Droit des sociétés
Notre Cabinet intervient à toutes les étapes de la vie de l’entreprise.
Lors de la création d’une société, nous sommes en mesure de conseiller les futurs associés ou actionnaires sur le meilleur choix de structure et des statuts pour les dirigeants et la mise en place éventuelle d’un pacte entre associés.
Notre Cabinet assure le secrétariat et/ou le suivi juridique des structures sociales de certains de ses clients, parmi lesquels certains sont des sociétés cotées en bourse.
Enfin, et surtout, nous intervenons dans le cadre d’opérations de réorganisations internes (fusions, acquisition, scissions, apports, augmentations de capital, mise en place de pacte d’actionnaires, aménagements statutaires libres ou requis par la loi).
Constitutions et suivis des sociétés
- Fusions acquisitions et absorptions de sociétés.
- Rédactions, dépôts et modifications des statuts
- Acquisitions et cessions d’actifs et de parts sociales
- Préparation des assemblées et des réunions des organes de direction
- Relations entre actionnaires
- Statuts des dirigeants
- Litiges relatifs aux constitutions et fonctionnements de sociétés….
LES APPORTS EN SOCIÉTÉ
Pour que la société se constitue valablement, chaque associé est tenu d’effectuer un apport en société. L’apport en société se définit comme étant l’acte par lequel on affecte un bien ou un travail, ou les deux à la fois, au profit de la société.
Sans apport, les associés ne peuvent pas agir ensemble et la société ne peut pas fonctionner.
Si la mise en commun des apports constitue un nécessité, en revanche les apports peuvent ne pas être d’une valeur égale.
En contrepartie de l’appart effectué, l’associé reçoit des parts sociales émises par la société bénéficiaire de l’apport. Les statuts de la société est en effet un contrat onéreux puisqu’en contrepartie de l’apport, l’associé reçoit des dividendes qui correspond à ses parts sociales.
En outre, si la société réalise des bénéfices, il aura droit à une partie correspondante à son apport. Cette participation aux bénéficies peut changer d’un exercice social à un autre. La société peut aussi enregistrer des pertes et dans ce cas l’associé ne reçoit pas de dividendes concernant l’exercice ou les pertes ont été enregistrées.
Aux termes de l’article 5 du code des sociétés commerciales, les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie » .Ainsi, il existe trois catégories possibles d’apport en société.
A-L’apport en numérique
L’apport en numéraire est un apport de somme d’argent .l’opération d’apport passe par deux étapes : une étape de souscription et une étape de libération.
La souscription consiste dans l’engagement pris par une personne d’effectuer un apport. La libération consiste dans l’exécution de cet engagement. Dans les sociétés par actions, le quart au moins des apports en numéraire doit être libéré à la souscription, le surplus pouvant être libéré dans un délai maximum de cinq ans.
Dans la société à responsabilité limitée , le régime est plus stricte puisque les apports doivent être libérés intégralement dès la souscription.Pour les sociétés de personnes, le principe est la libération immédiate et intégrale, mais les parties sont libres de leur décision et les statuts peuvent fixer les détails et les modes de libération.
Les fonds provenant de la libération remis par les apporteurs aux fondateurs doivent être déposés auprès d’un établissement bancaire au compte de la société en cours de constitution.Les fondateurs ne peuvent retirer ces fonds qu’après l’accomplissement des formalités de constitution de la société et son immatriculation au registre de commerce. Grâce à ce blocage des fonds apportés, les associés se trouvent protégés contre le risque de détourner ces fonds avant même la constitution de la société.
B-L’apport en nature
L’apport en nature concerne les biens autres que l’argent.
On peut donc apporter en société des immeubles, objets mobiliers corporels,
Un fonds de commerce, une créance, un brevet, un brevet d’invention, une marque, un dessin ou un modèle et toutes sortes de biens corporels ou incorporels en général.
Contrairement à l’apport en numéraire, l’apport en nature pose un problème d’évaluation, l’apporteur en nature a un intérêt personnel à augmenter l’évaluation de son support, ce qui lui rapporte plus en cas de distribution de bénéficies, alors que les tiers risquent d’être lésés car le capital social qui constitue leur gage commun se trouve surévalué. Les apporteurs en numéraire sont également lésés, puisque titulaires d’un nombre exact de part sociales, leurs droits se trouvent injustement diminués par rapport au nombre de parts sociales qui correspondent aux apports en nature gonflés, il ya a lieu en conséquence d’envisager les différentes catégories d’apports en nature pour se demander ensuite comment on peut éviter le risque de surévaluation.
C-L’apport en industrie
L’apport en industrie est un apport en travail. L’associé met à la disposition de la société son travail, ses services et ses connaissances techniques et professionnelles.
L’apport en industrie est exclusif. L’associé apporteur en industrie doit d’abstenir de faire concurrence à la société, et il ne peut donc continuer à exercer son activité pour lui-même ou au profit d’une autre personne, physique ou morale, sauf stipulation contraire.
L’article 5 du code des sociétés commerciales reconnaît expressément la possibilité de faire un apport en industrie. Cependant, il prévoit que cet apport ne peut participer dans la constitution du capital social. Ainsi, l’apport en industrie ne figure pas dans le capital ; mais permet d’attribuer à l’associé des parts qui lui confèrent le droit de participer aux bénéfices et de participer aux décisions collectives. L’exclusion du capital s’explique par le fait que le capital social sert de gage aux créanciers sociaux alors que l’apport en industrie ne fournit aucun gage à ces créanciers. A cet effet, le travail d’un associé ne saurait donc être considéré comme une partie du capital social.
L’apport en industrie n’est pas accepté dans certains types de sociétés. Il est exclu expressément de la société anonyme et dans les sociétés en commandite simple ou par actions dans lesquelles les associés commanditaires ne peuvent effectuer un apport en industrie.
LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
L’article 54 du code des sociétés commerciales définit la société en nom collectif comme étant une société constituée entre deux ou plusieurs personnes qui sont responsables personnellement et solidairement du passif social, elle exerce son activité sous une raison sociale qui se compose du nom de tous les associés ou du nom de l’un ou de quelques uns d’entre eux suivis des mots et compagnie »
En Tunisie , cette forme de société est peu répandue en raison des dangers que représente pour les associés l’engagement indéfini et solidaire sur toutes leurs biens . Cependant les règles juridiques qui gouvernent cette société ne sont pas inutiles. En effet , elles s’appliquent d’office lorsque les associés n’ont pas mentionné dans les statuts la forme de la société choisie. De même, les tribunaux assimilent les sociétés créées de fait dont l’objet est commercial à des sociétés en nom collectif.
L’objet social
La société en nom collectif n’est pas une société commerciale par la forme. Elle est donc civile lorsque son objet est civil et commerciale lorsque sont objet est un acte de commerce à l’exception de certaines activités qui ne peuvent pas être exercées dans la société en nom collectif .
Le nom social
La société en nom collectif ne choisit pas librement une dénomination sociale. En effet, selon l’article 54 alinéa premier du code des sociétés commerciales, elle exerce son activité sous une raison sociale qui se compose du nom de tous les associés ou du nom de l’un ou de quelques-uns d’entre eux suivi des mots- et compagnie ».
Le capital social
Contrairement aux sociétés par actions, le législateur n’a pas fixé de capital social minimum pour la société en nom collectif. En effet, les créanciers sociaux ont une garantie plus importante que celle offert par le capital social. Les associés en nom collectif sont personnellement et solidairement responsables du passif social.
LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
La société à responsabilité limitée est une société commerciale par la forme constituée entre des associés. Les associés ne supportent les pertes que dans la limite de leurs apports. La société, personne morale, a la qualité de commerçant et exerce le commerce en son nom propre.Par contre, les associés n’ont pas la qualité de commerçant.
La société à responsabilité limitée constitue en Tunisie la forme la plus répandue des sociétés. Elle est en effet la forme appropriée pour les petites ou moyennes entreprises, disposant de capitaux peu importants. Comparée à la société anonyme, la société à responsabilité limitée présente pour les petites et moyennes entreprises plus d’avantages que d’inconvénients.
Les avantages de la société à responsabilité limitée sont nombreux. Sa constitution ne nécessite pas plus que deux associés et elle peut même être constituée d’un seul associé.La loi ne lui réclame plus de capital social minimum. Les contrats de travail entre la société et le gérant sont valables et un même gérant peut diriger un nombre illimité de sociétés à responsabilité limitée.
Mais, la société à responsabilité limitée exige que les apports en numéraires soient libérés intégralement à la souscription. Elle ne peut pas émettre de titres négociables tels que les sociétés anonymes. Toutes les conventions entre la société et les associés sont soumises à une autorisation spéciale.
LA SOCIÉTÉ ANONYME
La société anonyme est une société commerciale par la forme. Son capital est divisé en actions, valeurs mobilières négociables, détenues par sept actionnaires au moins.
Les actionnaires dans la société anonyme ne sont tenus du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Elle est dite anonyme parce que sa dénomination sociale ne permet pas de révéler le nom des actionnaires.
La forme de société anonyme est imposée par le législateur pour l’exercice d’activités qui demandent une forte mobilisation de capitaux notamment des activités de crédit, d’assurance, d’enseignement supérieur privé et des sociétés de capitalisation, appelées aussi sociétés d’investissement.
La société mère et la société holding dans un groupe de sociétés ont obligatoirement la forme de société anonyme.
LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
Les sociétés de personnes sont des sociétés fondées sur la considération de la personne et dans lesquelles les associés se groupent en considération de la personne de chacun d’eux. De ce fait, les parts ne sont cessibles en principe qu’avec l’accord préalable de tous les associés. De même, la faillite ou l’incapacité de l’un des associés peut causer la dissolution de la société sauf avis contraire à l’unanimité en vue de la continuation de la société.
En outre, les statuts peuvent prévoir que le décès de l’un des associés entraîne la dissolution de la société.La considération de la personne est également importante vis-à-vis des tiers puisque les associés sont personnellement et solidairement tenus des dettes sociales.
A l’opposé, dans les sociétés de capitaux, on ne tient pas compte de la qualité de la personne. L’essentiel est dans la réunion d’un capital important constitué par les apports des associés. Par conséquent, les associés peuvent céder librement leurs parts.
De même, la mort, l’incapacité ou la faillite d’un associé n’a pas en principe d’impact juridique sur l’existence de la société.Enfin, chaque associé n’est tenu que jusqu’à concurrence de son apport sans engager son patrimoine propre ou être solidaire des dettes de la société.
Entre ces deux types de société se situe la société à responsabilité limitée. Cette société à des caractéristiques de la société de personnes fondée sur la qualité des associés puisque la cession des parts n’est pas libre et la société se constitue entre des personnes qui se connaissent. Mais d’un autre côté, il s’agit d’une société ou la responsabilité des associés est limitée à leurs apports sans toucher leurs patrimoines propres.
La distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux n’est pas toujours valable dans la pratique du fait des clauses statutaires dans les sociétés de personnes. En effet, les statuts peuvent intervenir dans la détermination des conditions de cession des parts ou les conséquences de l’incapacité ou de la faillite de l’un des associés. Dans les sociétés de capitaux, les associées peuvent introduire la condition de l’intuitu personne. Notamment par le jeu des clauses d’agrément et de préemption.